Un chargé de travaux dirigés ne peut prétendre au bénéfice de la passerelle de l'article 98, 2° du décret n° 91-1197 (
N° Lexbase : L8168AID), cette fonction n'étant pas assimilé à celle de chargé de cours qui dispense un enseignement magistral.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-21.361, F-P+B
N° Lexbase : A8219WLY).
En l'espèce, M. X a sollicité son inscription au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue par l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours. Sa demande ayant été rejetée (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 décembre 2014, n° 13/13617
N° Lexbase : A2954M7K) un pourvoi a été formé. En vain. En effet, si M. X a exercé, pendant cinq ans, la fonction de chargé de TD au sein de l'université Paris XII-UPEC depuis 2006, il ne peut se prévaloir de la fonction universitaire de chargé de cours, qui a disparu, et ne justifie pas avoir dispensé un enseignement magistral en assurant des cours de droit, auxquels les travaux dirigés et pratiques ne peuvent être assimilés. Dès lors, il ne pouvait bénéficier de la dispense édictée par l'article 98, 2, précité, l'expression "chargé de cours" désignant une fonction universitaire déterminée dont la signification n'a pas été modifiée par le fait que cette fonction n'est plus actuellement conférée (déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 28 février 1989, n° 87-17.569
N° Lexbase : A3172AHX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7999ETG).
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