ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
28 Février 1989
Pourvoi N° 87-17.569
Ordre des avocats du barreau de Briey
contre
Mme ... et autre
Sur le moyen unique Vu l'article 19-1 du décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat ; Attendu que ce texte dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude les maîtres-assistants et anciens maîtres-assistants, les chargés de cours, titulaires du diplôme de docteur en droit, justifiant de cinq années d'enseignement juridique en qualité de maîtres-assistants, de chargé de cours ou d'assistant ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que Mme ..., " chargée d'un cours de droit commercial international " à l'Institut d'études administratives et politiques de Nancy, était bien fondée à se prévaloir de cette dispense ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expression " chargé de cours " désignait une fonction universitaire déterminée et que sa signification n'a pas été modifiée par le fait que cette fonction n'est plus actuellement conférée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz