La cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif. Tel est le principe énoncé pour la première fois à notre connaissance, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-25.046, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9523WBC).
En l'espèce, un professionnel libéral, qui avait cessé son activité, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 21 novembre 2013. La cour d'appel ayant infirmé le jugement de liquidation et renvoyé le dossier devant le tribunal, celui-ci, après avoir ouvert une période d'observation, a prononcé une nouvelle fois la liquidation judiciaire de l'intéressé. Pour confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt d'appel retient que la cessation d'activité exclut l'élaboration d'un plan de redressement judiciaire lequel, selon l'article L. 631-1, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3381IC9), doit tendre à permettre non seulement l'apurement du passif mais dans le même temps la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E1587EUC et
N° Lexbase : E7992ET8).
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