Le Quotidien du 14 novembre 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Action en responsabilité contre le directeur de l'INPI : compétence du juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-24.189, F-P+B+I (N° Lexbase : A9111SE8)

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le 15 Novembre 2016

D'une part, c'est dans la continuité d'une tradition qui soumet au juge civil la matière des brevets que les dispositions de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7858IZ3), qui sont dérogatoires au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l'INPI dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle. Et, le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l'INPI en cette matière aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ses attributions. Ainsi, sauf à instituer une rupture d'égalité entre les justiciables et à contrevenir à la logique d'un bloc homogène de compétence judiciaire pour l'ensemble des contestations liées aux décisions prévues par l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'action en responsabilité est engagée par l'auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision. D'autre part, l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui confère à la cour d'appel une compétence en premier et dernier ressort, déroge expressément au principe du double degré de juridiction, lequel n'est ni consacré à titre de principe général du droit ayant valeur constitutionnelle, ni exigé par le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-24.189, F-P+B+I N° Lexbase : A9111SE8). En l'espèce, invoquant le préjudice subi du fait de l'action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée contre elles par une société, et soutenant que ce préjudice résultait de la faute qu'aurait commise le directeur de l'INPI à l'occasion de l'exercice de ses attributions relatives à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industrielle, deux sociétés ont agi en réparation devant la cour d'appel de Paris. L'INPI a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative et, subsidiairement, contesté la compétence de la cour d'appel pour connaître du litige en premier et dernier ressort. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 26 mai 2015, n° 13/05309 N° Lexbase : A5967NIT) par lequel elle se déclare compétente pour connaître directement de l'action en responsabilité engagée.

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