La pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 14-26.188, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9202SEK).
Dans cette affaire, M. C., ne pouvant plus exercer son métier de marin, a sollicité de l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) l'attribution, d'une part, d'une pension de retraite anticipée, d'autre part, d'une pension d'invalidité, en exprimant sa préférence pour la seconde. L'ENIM lui ayant accordé la première, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale aux fins d'annulation de cette pension de retraite et d'attribution d'une pension d'invalidité. La cour d'appel lui donnant raison, l'ENIM a formé un pourvoi en cassation avançant que le caractère définitif de la pension de retrait prévue par l'article L. 5552-7 du Code des transports (
N° Lexbase : L6605INX), empêche la révision ou suppression de cette dernière. En conséquent, M. C. ne saurait être recevable à contester la pension de retraite anticipée qui lui a été concédée définitivement et ainsi lui permettre d'opter pour une pension d'invalidité.
En vain, énonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel ayant constaté que l'ENIM justifie de la notification de la décision du 1er juillet 2008 de retraite anticipée par la production de l'accusé réception signé par le pensionné le 25 juillet 2008, et que, dès le 7 août 2008, dans les deux mois mentionnés dans la notification, M. C., a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale, retient que l'ENIM n'est pas fondé à soulever l'irrecevabilité de la demande de M. C. (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5559A8E).
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