Le Quotidien du 9 février 2011 :

[Brèves] Gage : la nullité de l'article 2335 du Code civil est une nullité relative

Réf. : CA Poitiers, 2ème ch., 11 janvier 2011, n° 09/02106 (N° Lexbase : A6059GQH)

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le 15 Février 2011

La nullité prévue par l'article 2335 du Code civil (N° Lexbase : L1162HIU), aux termes duquel le gage de chose d'autrui est nul, est une nullité relative, destinée à protéger le créancier bénéficiaire du gage et qui ne peut donc être invoquée que par lui. En effet, d'une part, si la nullité pouvait, dans tous les cas, être invoquée par le vendeur ayant stipulé une clause de réserve de propriété, il serait impossible de tenir compte de la bonne foi du gagiste auquel les meubles ont été remis avec une affirmation de propriété du constituant, comme en l'espèce. D'autre part, il convient de relever que l'article 2335 du Code civil dispose, in fine, que le gage de la chose d'autrui "peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui", ce qui implique que le créancier gagiste de bonne foi peut, soit faire valoir ses droits sur les choses remises en gage, soit agir en nullité de la sûreté à lui consentie et demander des dommages et intérêts au constituant fautif, l'ouverture d'une telle action en dommages et intérêts ne pouvant être tributaire du choix qui serait opéré par un tiers, en l'occurrence le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, dont l'action en nullité du gage devrait, par principe, toujours être accueillie. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 11 janvier 2011 (CA Poitiers, 2ème ch., 11 janvier 2011, n° 09/02106 N° Lexbase : A6059GQH), qui considère qu'il s'agit là au surplus, de la seule interprétation possible globale du texte issu de la réforme des sûretés opérée par l'ordonnance du 23 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346 N° Lexbase : L8127HHH), dont l'objet était notamment de préciser les garanties à disposition des créanciers et plus particulièrement le gage, apparaît cohérente et de nature à pouvoir facilement se concilier avec la faculté, conservée, de gage de choses futures (C. civ., art. 2333 N° Lexbase : L1160HIS ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8562EPS).

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