Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation valide l'application d'une clause résolutoire dans un contrat de vente immobilière (Cass. civ. 3, 26 janvier 2011, n° 08-21.781, FS-P+B
N° Lexbase : A8465GQL). En l'espèce, la société L. avait vendu à une SCI des terrains à bâtir situés dans une zone d'aménagement concerté, avec obligation pour celle-ci d'édifier des constructions dans des délais spécifiés à l'acte, sous peine de résolution de la vente et/ ou de dommages-intérêts. La société L., soutenant que la SCI n'avait pas déposé de permis de construire ni procédé à la réalisation des travaux de construction des ouvrages et infrastructures dans les délais contractuels, l'avait assignée en résolution de la vente. La cour d'appel de Montpellier avait retenu qu'il n'existait aucun doute sur la volonté des parties à l'acte de stipuler aux articles 7.3 et 7.3.1 de l'acte du 7 juin 2000 la possibilité pour la société L. de résoudre la vente dans l'hypothèse où la SCI acquéreur ne respecterait pas les obligations assorties de délai mises à sa charge par l'article 7.1 et relatives à son projet de construction, et relevé que la mise en oeuvre de la faculté de résolution en cas de non-respect de ce délai supposait, selon l'article 7.3.1, une mise en demeure de l'acquéreur par l'aménageur "
de satisfaire à ses obligations dans un délai de vingt jours". Selon la Cour suprême, la cour d'appel, qui n'avait pas fait application d'une clause résolutoire de plein droit mais avait, au contraire, relevé que le contrat n'en comportait pas, avait pu en déduire, en l'absence de toute contestation quant à la gravité du manquement, que le dépôt de demande de permis de construire par la SCI étant intervenue après l'expiration du délai rappelé dans la mise en demeure, la résolution de la vente devait être prononcée.
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