Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mai 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 31 mai 2010, n° 329483, Société Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2061EYY). Pour écarter les conclusions de la communauté d'agglomération requérante dirigées contre les sociétés constructrices des bâtiments endommagés, l'arrêt attaqué (CAA Lyon, 4ème ch., 30 avril 2009, n° 06LY01243
N° Lexbase : A1946EIW) s'est fondé sur ce que les marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux signés avec ces sociétés n'avaient pu faire naître aucune créance au titre de la responsabilité décennale, dès lors que l'édification des bâtiments universitaires ne relevait pas des compétences susceptibles d'être exercées par les communautés d'agglomération, telles qu'énumérées par l'article L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8602HWI), et que les contrats en cause ne pouvaient, pour ce motif, être regardés comme ayant pour objet de répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins de la communauté au sens des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (loi n° 85-704
N° Lexbase : L7908AGY) et de l'article 272 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L7756AAI). Telle n'est pas la position du Conseil qui énonce qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de la gravité du vice constaté par elle, celui-ci était de nature à entraîner, dans les circonstances de l'espèce, la nullité du marché en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2161EQ4).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable