Le litige relatif à un accident survenu lors d'un stage organisé par la Fédération française de vol libre relève de la compétence de la juridiction administrative. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mars 2010 (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-65.306, F-P+B
N° Lexbase : A6620ESY). M. X, qui participait à un stage de préparation organisé par la Fédération française de vol libre (FFVL), assurée auprès de la société Axa, en vue des épreuves du championnat de France de deltaplane, a été victime d'un accident. Grièvement blessé, il a, au vu d'expertises technique et médicale, assigné la FFVL et Axa en réparation de son préjudice devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Un juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour apprécier la responsabilité contractuelle de la FFVL et a condamné celle-ci et Axa à verser une certaine somme au demandeur à titre de provision. Pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, l'arrêt attaqué retient que, si la FFVL, agréée, participe à une mission de service public, les décisions qu'elle prend ne ressortissent de la compétence de la juridiction administrative que si elles impliquent la mise en oeuvre d'une prérogative de puissance publique, et que la mise en place de l'organisation des stages et des règles de sécurité ne confère pas à cette association une prérogative de puissance publique. Telle n'est pas la position de la Cour suprême. Celle-ci rappelle que les normes concernant les matériels mis en oeuvre, les consignes de sécurité, les règles de pratique concernant la technique particulière de décollage d'un deltaplane, et le suivi précis de l'encadrement du stage dont l'absence était reprochée à la FFVL, qui avait reçu délégation du ministre des Sports en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (loi n° 84-610
N° Lexbase : L5369AHC), relevaient d'un pouvoir de décision destiné à satisfaire les besoins du service public assuré par cette association et constituaient, ainsi, l'exercice d'une prérogative de puissance publique. L'arrêt est donc annulé.
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