Dans un arrêt du 25 février 2010, la Cour de justice de l'Union européenne s'interroge sur le point de savoir si les articles 43 CE et 48 CE , doivent être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à ce que la réglementation nationale d'un Etat membre en vertu de laquelle une société mère et sa filiale peuvent choisir que l'impôt soit prélevé à leur égard auprès de la société mère établie dans cet Etat membre comme s'il s'agissait d'un seul assujetti réserve ce choix aux sociétés qui relèvent, pour l'imposition de leurs bénéfices, de la compétence fiscale dudit Etat membre. En l'espèce, une société
holding, établie aux Pays-Bas, unique actionnaire d'une société, constituée selon le droit belge et établie en Belgique, et non assujettie à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas, et cette même société, avaient, l'une et l'autre, demandé à être considérées comme une entité fiscale unique, au sens de l'article 15 § 1 de la loi néerlandaise de 1969, relative à l'impôt des sociétés. Leur demande avait été rejetée par l'administration fiscale néerlandaise au motif que la société belge n'était pas établie aux Pays-Bas, contrairement à ce qu'exige l'article 15 § 3 sous c) de cette loi. Saisi d'un recours dirigé contre ce refus, le tribunal d'Arnhem a confirmé sa légalité en se référant, notamment, à l'arrêt du 13 décembre 2005 (CJCE, 13 décembre 2005, aff. C-446/03
N° Lexbase : A9386DL9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9749ASU). Le juge communautaire retient que, dans une situation telle, où l'avantage fiscal concerné consiste dans la possibilité laissée aux sociétés mères résidentes et à leurs filiales résidentes d'être imposées comme si elles formaient une seule entité fiscale, toute extension de cet avantage aux situations transfrontalières aurait pour effet de permettre aux sociétés mères de choisir librement l'Etat membre où elles font valoir les pertes de leur filiale non-résidente. Dès lors, un régime fiscal tel que celui en cause au principal doit être considéré comme proportionné aux objectifs qu'il poursuit et par suite, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 43 CE et 48 CE ne s'opposent pas à la législation d'un Etat membre qui ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec sa filiale résidente, mais empêche la constitution d'une telle entité fiscale unique avec une filiale non-résidente dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet Etat membre (CJUE, 25 février 2010, aff. C-337/08
N° Lexbase : A2536ESQ).
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