Il résulte de l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7) qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Par ailleurs, selon l'article 309 du même code (
N° Lexbase : L8850G9N), lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France, et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. Tels sont les principes rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-13.723, F-P+B+I
N° Lexbase : A6606ESH). En l'espèce, Mme R. a assigné son mari en divorce en France sur le fondement de l'article 242 du Code civil (
N° Lexbase : L2795DZK). Par un arrêt du 10 février 2009, la cour d'appel de Versailles a prononcé un divorce aux torts partagés et condamné M. R. au versement d'une prestation compensatoire. Mais, en statuant ainsi, sans rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l'épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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