Le Quotidien du 7 août 2009 : Concurrence

[Brèves] De la participation frauduleuse à une entente prohibée

Réf. : C. com., art. L. 420-6, version du 16 mai 2001, maj (N° Lexbase : L7094DAY)

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N1449BLA

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 17 juin 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée dans une affaire de participation frauduleuse à une entente prohibée. Elle a d'abord déclaré que "la participation frauduleuse à une action concertée tendant à refuser l'accès à un marché était un délit qui ne commençait à se prescrire qu'à partir de l'instant où le prévenu cessait d'y prendre part". La Haute juridiction a donc approuvé les juges du fond qui ont écarté la prescription des faits poursuivis pour la période du 1er août 1999 au 31 décembre 2001. Ces magistrats avaient relevé que le refus opposé à la société E. d'accéder aux services de l'abattoir avait débuté avant l'entrée en vigueur de l'article L. 420-6, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L7094DAY), issu de la loi du 15 mai 2001 (loi n° 2001-420 N° Lexbase : L8295ASZ) et s'était poursuivi après cette date et que, s'agissant d'une infraction continue, la disposition précitée était applicable. Les juges en avaient alors déduit que la prescription de l'action publique avait été interrompue par la saisine du Conseil de la concurrence, le 7 février 2002. Ensuite, la Chambre criminelle a constaté que les prévenus avaient pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre d'une entente prohibée. Elle en a conclu que la cour d'appel d'Angers avait caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle avait déclaré les prévenus coupables et que le pourvoi formé par ces derniers devait être rejeté.

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