Aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1293H4N), les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi de l'exception tirée d'une question préjudicielle qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision d'une autre juridiction. Tel est le rappel effectué par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2008 (Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 08-11.438, FS-P+B
N° Lexbase : A9228EBE). En effet, elle avait déjà eu l'occasion de se prononcer à ce sujet (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-10.086, Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), FS-P+B
N° Lexbase : A3118DRW, lire
N° Lexbase : N3416AL4), se rapprochant alors de la solution dégagée par la première chambre civile (Cass. civ. 1, 16 octobre 1985, n° 84-12.323, Repiquet, Mme Blanchard c/ Epoux Guignard
N° Lexbase : A5300AAK). Toutefois, aux visas des articles 234 du Traité CE (nouvel article 267 TFUE
N° Lexbase : L2581IPB) et 74 du Code de procédure civile, la Haute juridiction a précisé que la demande de saisine de la CJCE, qui tend au renvoi de l'affaire devant cette Cour pour interprétation des textes communautaires, pouvait être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire.
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