En application de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), la renonciation de l'acquéreur au bénéfice des conditions suspensives doit intervenir avant la date d'exécution forcée du contrat. Telle est la règle formulée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008 (Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 07-18.062, FS-P+B
N° Lexbase : A9007EB9). En l'espèce, les consorts L. ont promis de vendre à la société F. un bien immobilier sous conditions suspensives du dépôt d'une demande de permis de démolir et d'un permis de construire au plus tard le 30 avril 2004. Il était aussi prévu que si la demande de permis ne recevait pas de réponse administrative avant le 31 juillet 2004, la condition suspensive devait être considérée comme non réalisée, sauf si l'acquéreur décidait de renoncer à cette condition, et l'acte devait être réitéré avant le 31 décembre 2004. Le 18 juillet 2005, les consorts L. ont assigné la société F. en caducité de la promesse de vente, l'obtention des permis n'ayant pas été obtenue. Par un arrêt en date du 28 juin 2007, la cour d'appel de Lyon a rejeté cette demande, au motif que, si l'acte devait être réitéré au plus tard le 31 décembre 2004, cette date n'était pas extinctive mais avait pour effet d'ouvrir une période pendant laquelle chacune des parties pouvait sommer l'autre de s'exécuter. Dans ces conditions, il incombait aux consorts L. de mettre en demeure la société F. de lui préciser si elle renonçait ou non au bénéfice de la condition suspensive, ce qu'ils n'ont pas fait. Cette analyse n'a pourtant pas été retenue par la Cour de cassation qui a censuré les juges du fond au regard de la règle susvisée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable