Le Quotidien du 29 septembre 2008 : Famille et personnes

[Brèves] Contribution des concubins aux charges de la vie commune

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 06-11.294, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4656EAP)

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N2020BHB

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le 22 Septembre 2013

Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2008 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 06-11.294, FS-P+B+I N° Lexbase : A4656EAP). En l'espèce, M. Y a vécu en concubinage avec Mme X de 1989 à 1999. Ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997. Après leur rupture, M. Y a assigné Mme X en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à celle-ci. La cour d'appel l'a condamnée à payer la somme de 45 000 euros à son ancien concubin. Mme X s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction va rejeter son pourvoi. En effet, elle approuve la cour d'appel d'avoir justement retenu qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. De plus, les juges du fond ont estimé que "les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. Y dans l'immeuble appartenant à Mme X excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. Y avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale". Ainsi, ils ont pu en déduire que l'enrichissement de Mme X et l'appauvrissement corrélatif de M. Y étaient dépourvus de cause et ont ainsi légalement justifié leur décision.

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