Un décret du 19 mai 2008 (décret n° 2008-466
N° Lexbase : L8929H34), publié au Journal officiel du 21 mai 2008, modifie les décrets du 4 janvier (décret n° 55-22
N° Lexbase : L9182AZ4) et du 14 octobre 1955 (décret n° 55-1350
N° Lexbase : L1795DNS), relatifs à la publicité foncière, s'agissant des règles applicables aux privilèges et hypothèques. Les nouvelles dispositions mettent la publicité foncière en adéquation avec l'institution de l'hypothèque rechargeable par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, relative aux sûretés (
N° Lexbase : L8127HHH), ratifiée par la loi du 20 février 2007 (loi n° 2007-212, portant diverses dispositions intéressant la Banque de France
N° Lexbase : L4512HUN). Il organise, plus précisément, les modalités de publicité lorsque le prêteur de deniers renonce à son privilège inscrit avant le 20 février 2007, en contrepartie de la constitution par le débiteur d'une hypothèque rechargeable, faculté prévue par l'article 10 de la loi n° 2007-212 (nouvel article 57-4 du décret du 14 octobre 1955). Ainsi, l'acte notarié est inscrit sur le bordereau d'inscription établi en deux exemplaires déposés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles. L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit être rédigé sur une formule spéciale fournie par l'administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts. Chaque bordereau commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : "
inscription d'hypothèque conventionnelle rechargeable, constituée par renonciation à privilège de prêteur de deniers en vertu d'un acte authentique en date du ... ayant effet jusqu'au...". Chaque bordereau doit contenir un certain nombre d'informations limitativement énumérées par le texte, sous peine de rejet de la formalité. Le dépôt sera, en outre, refusé si l'inscription de l'hypothèque rechargeable est requise après péremption ou radiation de l'inscription du privilège.
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