En cas d'action en revendication, le solde du prix restant dû, dans le cadre de sa comparaison avec la valeur des marchandises restituées, doit s'entendre "
de la fraction du prix convenu entre les parties demeurée impayée, indépendamment d'une déclaration de créance y correspondant totalement ou partiellement". Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 1er avril 2008 (Cass. com., 1er avril 2008, n° 07-11.726, F-P+B
N° Lexbase : A7699D7B). La société P. a revendiqué la propriété de matériels vendus avec clause de réserve de propriété à la société N., mise par la suite en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, la société P. avait déclaré sa créance, mais seulement en partie. La cour d'appel a ordonné la restitution des matériels et a rejeté les demandes de la société N. et de son liquidateur tendant à la restitution de sommes que la société P. aurait perçues en excédent. Le liquidateur se pourvoit en cassation, estimant que les juges ont violé les articles L. 621-43 (
N° Lexbase : L6895AI9), L. 621-46 (
N° Lexbase : L6898AIC), L. 621-122 (
N° Lexbase : L6974AI7) et L. 622-14 (
N° Lexbase : L7009AIG) du Code de commerce, dans leur version applicable à l'espèce, en ce qu'ils ont comparé la valeur du matériel restitué avec le solde du prix convenu entre les parties restant dû, et non avec le montant déclaré dans la déclaration de créances. La Chambre commerciale déboute le liquidateur de sa demande, confirmant que le prix à prendre en compte dans cette comparaison est bien celui convenu entre les parties, nonobstant le montant figurant dans la déclaration de créances .
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