Seuls les fromages portant l'appellation d'origine protégée (AOP) "
parmigiano reggiano" peuvent être vendus sous la dénomination "parmesan". Telle est la solution d'un arrêt rendu le 26 février dernier par la Cour de justice des Communautés européenne (CJCE, 26 février 2008, aff. c-132/05
N° Lexbase : A0690D7P). Selon le Règlement relatif à la protection communautaire des appellations d'origine (Règlement n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992
N° Lexbase : L6534AYN), les produits enregistrés en tant qu'AOP bénéficient, entre autres, d'une protection contre toute "
usurpation, imitation ou évocation". Toutefois, les dénominations génériques ne peuvent pas être enregistrées et des appellations enregistrées ne peuvent pas devenir génériques. Estimant que l'Allemagne ne protège pas suffisamment l'AOP "
Parmigiano Reggiano", la Commission a entamé une procédure en manquement. Elle est d'avis que le terme "parmesan" est la traduction de l'AOP et a exigé des autorités allemandes une action d'office en vue de mettre un terme à la commercialisation des produits vendus sous la dénomination "parmesan" et ne répondant pas au cahier des charges de l'AOP. La Cour relève, tout d'abord, que ce n'est pas seulement la forme exacte de l'enregistrement d'une AOP qui bénéficie d'une protection selon le droit communautaire. Ensuite elle constate qu'étant données la similitude phonétique et visuelle entre les dénominations en cause et l'apparence extérieure analogue des produits, l'usage de la dénomination "parmesan" doit être qualifié d'évocation de l'AOP "
Parmigiano Reggiano", cette dernière étant protégée par le droit communautaire contre une telle situation. Par conséquent, la question de savoir si la dénomination "parmesan" est la traduction de l'AOP "
Parmigiano Reggiano" reste sans incidence. A défaut d'avoir démontré que la dénomination "parmesan" revêt un caractère générique, l'Allemagne ne peut pas se prévaloir de cette exception faite par le Règlement.
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