Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place. Tel est le principe, issu de l'article 419 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2652ADL), dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 février 2008 (Cass. civ. 2, 21 février 2008, n° 07-11.487, FS-P+B
N° Lexbase : A0631D7I). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, M. D. a formé un recours contre une décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Ajaccio fixant les honoraires de M. T., avocat constitué par M. D. dans une instance introduite devant le tribunal de grande instance de cette ville. Pour considérer que l'avocat n'était plus chargé des intérêts de M. D. et fixer à une certaine somme le montant de ses honoraires, l'ordonnance retient que, si le nouvel avocat désigné par le bâtonnier, qui avait initialement accepté sa mission, a ensuite déclaré ne pas vouloir poursuivre sa collaboration, cette circonstance n'a pas pour effet de faire revivre le mandat de M. T.. L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction : "
en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'avocat désigné par le bâtonnier n'avait pas formalisé de constitution aux intérêts de M. D., de telle sorte que M. T. n'était pas déchargé de son mandat, le premier président a violé le texte susvisé".
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