Dans une question du 23 août 2007, un sénateur a attiré l'attention de la ministre de la Justice sur le fait que, conformément aux dispositions de l'article L. 654-2-2° du Code de commerce (
N° Lexbase : L3986HBA), sont coupables de banqueroute les personnes contre lesquelles est relevé le fait d'"
avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur" soumis à une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire. La transposition de la IVème Directive européenne 78/660 CEE (
N° Lexbase : L9339AUG) définit les obligations comptables des commerçants et des sociétés commerciales, obligations codifiées dans Code de commerce aux articles L. 123-12 à L. 123-24 (
N° Lexbase : L5570AI7). Il souhaite donc savoir si un dirigeant peut être poursuivi sur le fondement de la banqueroute, lorsque celle-ci serait la conséquence d'abandons de créances régulièrement visés aux conventions réglementées et approuvées par le commissaire aux comptes de la société. Ce à quoi la ministre lui a répondu, le 15 novembre dernier, que "
les abandons de créances régulièrement visés aux conventions réglementées et approuvés par le commissaire aux comptes de la société peuvent être considérés comme un élément constitutif du délit de banqueroute par détournement d'actif tel que défini à l'article L. 654-2-2° du Code de commerce, dès lors qu'il est établi que ces abandons constituaient des actes positifs de disposition d'un élément du patrimoine de la société, tendant à amoindrir le gage des créanciers. Le fait que les comptes soient certifiés par le commissaire aux comptes a pour objet notamment d'éviter ce type de situation, ce dernier pouvant émettre des réserves sur certaines opérations, mais il n'a aucune influence sur la responsabilité éventuelle du dirigeant de la société" (QE n° 01563 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 23 août 2007 p. 1449, réponse publ. 15 novembre 2007 p. 2092, 13ème législature
N° Lexbase : L2834H3D).
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