Le principe selon lequel une infraction commise à bord d'un navire battant pavillon français, en quelque lieu qu'il se trouve, n'est pas commise à l'étranger, ne s'applique pas aux bateaux de navigation fluviale. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2007 (Cass. crim., 18 septembre 2007, n° 07-82.504, F-P+F+I
N° Lexbase : A5977DYZ). Dans les faits rapportés, un vol au préjudice de la société de droit français Croisi Europe-Alsace croisières a été commis sur un bateau de croisière fluviale lui appartenant et immatriculé en France, alors qu'il était amarré en Allemagne. La victime a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Strasbourg, plainte déclarée recevable par l'arrêt attaqué qui retient qu'une infraction commise à bord d'un navire battant pavillon français, en quelque lieu qu'il se trouve, n'est pas commise à l'étranger. Tel n'est pas l'avis des Hauts magistrats. Ils rappellent que les dispositions de l'article 113-3 du Code pénal (
N° Lexbase : L2274AM8), qui prévoient l'application de la loi pénale française aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ne sauraient être étendues aux bateaux de navigation fluviale. L'arrêt est donc annulé.
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