La loi du pays où s'est déroulé le mariage entre un ressortissant français et un étranger s'applique pour apprécier le consentement de l'époux. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-20.208, FS-P+B
N° Lexbase : A4339DYD). En l'espèce, M. G., de nationalité tunisienne, et Mme B., de nationalité française, se sont mariés en Tunisie le 3 août 2002. M. G., qui vivait en Tunisie, ayant rejoint son épouse en France le 31 août 2003, celle-ci a formé une demande en nullité de mariage, sur le fondement des articles 146 (
N° Lexbase : L1571ABS) et 180 (
N° Lexbase : L1359HI8) du Code civil français, pour défaut d'intention matrimoniale de son époux et l'arrêt attaqué a accueilli sa demande. La Cour suprême rappelle que selon l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle. En statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la loi tunisienne était applicable pour apprécier le consentement de M. G., la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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