La méconnaissance de cette prohibition est sanctionnée par la nullité de fond de l'acte instrumenté. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2007 (Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-12.173, F-P+B
N° Lexbase : A5128DWT). Dans les faits rapportés, pour juger irrecevable l'exception de nullité des assignations tirée de l'existence d'un lien de parenté prohibé entre l'huissier de justice instrumentaire et la personne pour le compte de laquelle ces actes avaient été délivrés, l'arrêt attaqué retient que si les intéressés étaient cousins germains, les défendeurs n'étaient pas recevables à invoquer cette cause de nullité pour la première fois en appel. Tel n'est pas l'avis de la Haute juridiction qui fonde sa décision sur les articles 1 bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatif au statut des huissiers de justice (
N° Lexbase : L8061AIE) et 118 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2009ADR). Elle indique qu'en application du premier de ces textes, les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe, ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré. De plus, la méconnaissance de cette prohibition est sanctionnée par la nullité de fond de l'acte instrumenté, laquelle, conformément au second texte, peut être invoquée en tout état de cause.
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