C'est par une appréciation souveraine que le ministère public juge de la nécessité de rouvrir une information. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mai 2007 (Cass. crim., 15 mai 2007, n° 07-81.590, F-P+F+I
N° Lexbase : A5205DWP). En l'espèce, Jacques G., conseiller municipal, a dénoncé au procureur de la République des faits de corruption et de favoritisme mettant en cause Claude B., maire de la commune. Ce dernier a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Jacques G. pour dénonciation calomnieuse. Le procureur de la République a, ensuite, rouvert l'information des chefs de corruption et favoritisme, pour charges nouvelles. Claude B., mis en examen dans cette procédure, a excipé de la nullité du réquisitoire de réouverture de l'information au motif que les pièces qui lui servent de fondement seraient frappées de nullité dans la procédure pour dénonciation calomnieuse. Pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait au seul procureur de la République de déterminer si les pièces qui lui ont été transmises pouvaient être considérées comme des charges nouvelles, le réquisitoire de réouverture de l'information répondant aux conditions essentielles de son existence légale. La Cour suprême avalise cette position. Elle estime que c'est, en effet, à tort qu'elle a examiné la régularité des actes qu'il appartenait au demandeur de contester en temps utile dans l'information ouverte sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse. En revanche, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 190 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4325AZ9) qui stipule qu'il "
appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles".
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