Le Quotidien du 20 avril 2007 : Baux d'habitation

[Brèves] En l'absence d'un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable

Réf. : Cass. civ. 3, 04 avril 2007, n° 06-12.195, FS-P+B (N° Lexbase : A9082DUW)

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N6863BAG

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[Brèves] En l'absence d'un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222787-breves-en-l-absence-d-un-terme-convenu-ou-previsible-le-preteur-est-en-droit-d-obtenir-la-restituti
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le 22 Septembre 2013

En l'absence d'un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2007, destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 4 avril 2007, n° 06-12.195, FS-P+B N° Lexbase : A9082DUW). En l'espèce, la société Cordier communication a occupé à titre gratuit, en vertu d'un acte passé le 5 octobre 1994 par la société Maxim's de Paris, des locaux pris à bail par la société Gestion Pierre Cardin, ces deux dernières sociétés ayant le même représentant légal. La société Gestion Pierre Cardin a assigné la société Cordier communication aux fins d'obtenir son expulsion, requête rejetée par l'arrêt ici attaqué, au motif que l'appréciation du bien fondé de la demande d'expulsion suppose préalablement tranché le litige opposant, par ailleurs, les parties quant à l'opposabilité à la société Gestion Pierre Cardin de l'acte passé en 1994 par la société Maxim's de Paris. A tort pour la Cour suprême qui énonce, au visa de l'article 1888 du Code civil (N° Lexbase : L2105ABL), ensemble l'article 1998 du même code (N° Lexbase : L2221ABU), que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat, et qu'en l'absence d'un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable. En statuant ainsi, alors que n'étaient contestés ni le caractère gratuit de l'occupation des lieux par la société Cordier communication, ni les droits de la société gestion Pierre Cardin de locataire sur ces mêmes lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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