Un membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, est normalement déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 mars 2007 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 mars 2007, n° 278437, M. Aboulkheir
N° Lexbase : A7285DUD). Dans cette affaire, M. A. demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 23 avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Romainville à la demande du maire de cette commune. En effet, le maire de Romainville avait demandé à plusieurs conseillers municipaux, dont M. A., d'assurer la présidence de bureaux de vote lors des premier et second tours des élections régionales qui se sont tenus les 21 et 28 mars 2004. Par lettre du 5 mars 2004, M. A. a expressément refusé d'assurer la présidence du bureau de vote n° 5 lors du premier tour de scrutin sans indiquer de motif. Les motifs invoqués par la suite (problèmes de santé et de manoeuvres "
vexatoires" du maire) n'étant en rien corroborés par l'instruction, M. A. a donc bien refusé d'exercer une fonction lui incombant légalement sans justifier d'une excuse valable ; entrant ainsi dans le champ des prévisions de l'article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8555AA4). Celui-ci dispose que "
tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif". La requête de M. A. est donc rejetée.
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