Dans un arrêt du 27 mars 2007 (Cass. soc., 27 mars 2007, n° 05-41.921, FS-P+B+R
N° Lexbase : A7974DUU), la Cour de cassation précise le point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail (
N° Lexbase : L5579ACM) pour notifier le licenciement, dans le cas particulier où le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable et où l'employeur envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction refusée. En l'espèce, un salarié a été convoqué à un entretien préalable "
à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement", qui s'est tenu le 28 décembre 2001. Par lettre du 21 janvier 2002, l'employeur lui a notifié une rétrogradation disciplinaire, sanction qu'il a refusée par lettre du 25 février 2002. Le salarié a été convoqué à un nouvel entretien, qui s'est tenu le 25 mars 2002, et a été licencié pour faute grave par lettre du 28 mars 2002. La cour d'appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la notification du licenciement est intervenue le 28 mars 2002, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail (
N° Lexbase : L5579ACM) à compter du premier entretien préalable. La Cour de cassation censure cet arrêt au visa des articles L. 122-14 (
N° Lexbase : L9576GQQ) et L. 122-41 du Code du travail. Elle rappelle, tout d'abord, que, lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur, qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction refusée, doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien. Il en résulte, selon la Cour suprême, que le délai d'un mois court à compter de la date fixée pour ce nouvel entretien.
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