Dans l'espèce rapportée, des copropriétaires, qui avaient acquis des biens immobiliers d'une SCI, ont obtenu, par arrêt du 2 septembre 2002, l'annulation des ventes et la condamnation du notaire rédacteur de l'acte à leur restituer le prix, sur présentation d'un certificat d'irrecouvrabilité délivré par M. B., mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI prononcée le 18 juin 1993. En octobre 2002, ils ont conclu des protocoles transactionnels avec la société L., assureur du notaire, et sa filiale, la société C., aux termes desquels ils renonçaient à se prévaloir de l'arrêt du 2 septembre 2002 et s'engageaient à vendre leurs lots à cette dernière moyennant un prix d'acquisition égal à celui fixé par cette décision. La cour d'appel de Chambéry a alloué à M. B., ès qualité, des dommages-intérêts équivalents à la créance de restitution du prix de vente, aux motifs que les ventes réalisées en 2003 ont fait perdre au liquidateur la chance qui lui était offerte, par l'arrêt du 2 septembre 2002, de bénéficier d'un actif majoré pour remplir certains créanciers de leurs droits et que les acquéreurs ne pouvaient obtenir restitution du prix que par l'inscription de leurs créances au passif de la procédure collective de la SCI. Cependant, la Haute cour reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'elle avait constaté que "
la nullité de la vente avait été prononcée après l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance de restitution du prix née de l'annulation de la vente était une créance qui entrait dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L6884AIS) et que la restitution de l'immeuble était subordonnée à la restitution du prix par le liquidateur". L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation des articles L. 621-32 du Code de commerce et 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) (Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 05-21.679, FS-P+B
N° Lexbase : A7965DUK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable