Dans l'espèce rapportée, un créancier obtient la condamnation de ses cautions. Il cède sa créance à une société qui fait pratiquer des saisies sur des droits d'associés appartenant aux cautions. Le juge de l'exécution ordonnance la main levée des saisies au motif que le cessionnaire "
ne produisait pas de titre exécutoire". Le créancier procède alors à de nouvelles saisies et le juge de l'exécution rejette la contestation soulevée par les cautions. Une cour d'appel confirmant l'ordonnance, les cautions se pourvoient en cassation. Selon elles, "
à moins qu'elle n'ait été solidairement engagée avec le débiteur principal, la caution peut opposer au créancier saisissant, cessionnaire de la créance, l'absence de signification de cette cession au débiteur, à titre d'exception inhérente à la dette, quand bien même elle aurait reçu une telle signification en sa qualité de caution". Les cautions ajoutent que "
toute mesure d'exécution forcée impliquant que celui qui l'exerce soit muni d'un titre exécutoire, un titre exécutoire ne peut donner lieu à exécution forcée qu'à l'encontre ou au profit des seules personnes qui y sont formellement visées". La Cour de cassation rejette les deux arguments. Elle affirme que l'absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n'affecte pas l'existence de la dette et ne saurait donc avoir pour effet de libérer la caution, même non solidaire, qui a elle-même reçu signification de cette cession de créance. La Cour régulatrice ajoute que, le cautionnement constituant un accessoire de la créance au sens de l'article 1692 du Code civil (
N° Lexbase : L1802ABD), "
le titre exécutoire détenu par le cédant à l'encontre des cautions constituait lui-même un accessoire de cette garantie" ; le cessionnaire peut donc s'en prévaloir (Cass. com., 27 mars 2007, n° 05-20.696, F-P+B
N° Lexbase : A7954DU7).
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