Il est inutile d'invoquer les vices du contrat principal pour justifier la nullité ou l'inapplicabilité de la clause compromissoire ; celle-ci reste quoiqu'il en soit à l'abri de ces vicissitudes. Inversement, la validité de la convention d'arbitrage ne dépend pas du sort du contrat principal. Cette solution, rappelée dans un arrêt du 11 juillet 2006 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 04-14.950, Société National Broadcasting Co (NBC), F-P+B+I
N° Lexbase : A4287DQT), est fondée sur deux principes prétoriens maintenant bien installés : le principe d'autonomie et le principe de validité de la clause compromissoire dans l'arbitrage international. La solution doit toutefois être remarquée en ce qu'elle réitère l'étendue de cette règle : la nullité, pas plus que l'inexistence du contrat principal, ne peuvent affecter la clause compromissoire. Pour le cas de la nullité du contrat principal, la solution s'impose depuis le fameux arrêt "Gosset" (Cass. civ. 1, 7 mai 1963, Gosset c/ Carapelli, Bull. civ. I. n° 246). En revanche, l'hypothèse de l'inexistence du contrat principal fut pendant bien longtemps controversée. Après l'arrêt du 25 octobre 2005 (Cass. civ. 1, 25 octobre 2005, n° 02-13.252, SA Omenex
N° Lexbase : A1446DL7), la Cour de cassation réaffirme une fois de plus que l'inexistence du contrat principal n'entache ni la validité, ni l'efficacité de la clause compromissoire.
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