Le Quotidien du 21 juillet 2006 : Électoral

[Brèves] Elections législatives : nouvelles conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée des partis politiques

Réf. : Décret n° 2006-889, 19 juillet 2006, modifiant le décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée..., NOR : INTA0600143D, version JO (N° Lexbase : L3218HKE)

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le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 20 juillet 2006, le décret n° 2006-889 du 19 juillet 2006, modifiant le décret n° 78-21 du 9 janvier 1978, fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L. 167-1 du Code électoral (N° Lexbase : L3218HKE). Cet article prévoit, en effet, que tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher (N° Lexbase : L9642DNG). L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions fixées par décret. Le décret du 19 juillet vient, ainsi, modifier les dispositions du décret n° 78-21 du 9 janvier 1978, fixant ces conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives (N° Lexbase : L7744AIN). Désormais, donc, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission fixées à l'article L 167-1 (paragraphe III) du Code électoral, doivent en faire la demande au plus tard à 18 heures le troisième lundi précédant le jour du scrutin pour l'élection des députés. Par ailleurs, cette demande ne doit plus être accompagnée d'une attestation signée de chacun de ces candidats certifiant leur appartenance à la formation considérée. Enfin, le président de la commission notifie la liste arrêtée au président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle au plus tard le troisième samedi précédant celui du scrutin.

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