Un mineur, coupable de viol, avait été condamné à quatorze années de réclusion criminelle. Deux mois après le prononcé de cette condamnation, la chambre de l'instruction avait ordonné sa mise en liberté après avoir constaté que le délai, qui lui était imparti sur cette demande par le Code de procédure pénale pour statuer, était expiré. Le mineur s'était finalement soustrait à la justice de sorte que sa condamnation était devenue définitive mais non exécutée. Sur le fondement de l'article 781-1 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L3351AM3), la victime avait alors assigné l'Etat en réparation de son préjudice moral. Aux termes de cet article, l'Etat peut être tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Mais cette responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute lourde ou de justice. Au regard de la qualité à agir de la victime, la Cour de cassation a relevé que si, en droit français, la partie civile ne dispose pas d'un droit personnel à l'exécution d'une peine, la victime poursuit en l'espèce la réparation de son préjudice moral, personnel, directement en relation avec la faute incontestable commise par le juge de la chambre de l'instruction dans l'exécution du service public de la justice. Au regard de la qualification de la faute commise par l'Etat, la Cour a constaté que la juridiction saisie avait laissé s'écouler le délai imparti pour statuer sur la mise en liberté, sans que ce retard impliquant la mise en liberté d'une personne condamnée à 14 ans de réclusion criminelle puisse être imputable à une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a considéré que ce fait caractérisait une faute lourde et traduisait l'inaptitude du service de la justice à remplir sa mission (Cass. civ. 1, 4 juillet 2006, n° 04-17.584, F-P+B
N° Lexbase : A3667DQU).
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