La Convention de Londres du 19 novembre 1976 fixe les modalités de limitation de la responsabilité en matière de créance maritime. L'instrument d'approbation de cette convention, signée par la France, a été déposé le 1er juillet 1981, au secrétariat général de l'Organisation maritime internationale, organisation dépositaire de la convention, avec l'indication suivante en langue française : "
Conformément à l'article 18, § 1, le gouvernement de la République française se réserve le droit d'exclure l'application des alinéas d) et e) du 1§ de l'article 2". Le texte a, ensuite, été publié par décret du 23 décembre 1986 avec mention de cette réserve. Saisie de l'interprétation de cette mention, la Cour de cassation a interprété l'indication litigieuse au regard du droit international coutumier. En effet, aux termes de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des Traités, non ratifiée par la France mais codifiant sur ce point le droit international coutumier, l'expression "réserve" s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou a modifier l'effet juridique de certaines clauses du traité dans leur application à l'Etat. En l'espèce, malgré le caractère ambiguë de la formulation litigieuse en langue française, elle constitue de la part de l'Etat français, non pas une simple déclaration d'intention dépourvue d'effet juridique mais une décision unilatérale visant à exclure, comme l'ont fait d'autres pays signataires, l'application du texte précité (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 02-20.389, FS-P+B
N° Lexbase : A4233DQT).
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