Dans un important arrêt du 14 mars dernier, la Cour de cassation a précisé que, "
en toute circonstance, et quelle que soit la connaissance éventuelle par le client de l'insuffisance de provision du chèque qu'il se propose d'émettre et de ses conséquences juridiques, le banquier doit se conformer aux dispositions [de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9392HD9)]
lui imposant, avant le rejet d'un chèque, d'adresser à son client un avertissement précis à son sujet" (Cass. com., 14 mars 2006, n° 04-16.946, FS-P+B
N° Lexbase : A6069DN4). En l'espèce, M. C. a émis un chèque de 1 107 euros le 24 janvier 2002 alors que son compte ouvert à La Poste, assorti d'une autorisation de découvert de 200 euros, n'était créditeur que de 429,79 euros. Par courrier du 28 janvier suivant, M. C. a demandé que lui soit accordé un découvert ponctuel ou, qu'à défaut, soient transférées les sommes figurant sur ses comptes d'épargne CEL ou PEL ou livret au crédit de son compte. Le chèque litigieux a été rejeté le 6 février pour insuffisance de provision, ce dont M. C. a été avisé le 11 février suivant. Il lui a, alors, été signifié une interdiction bancaire. Le transfert des comptes d'épargne au crédit du compte est intervenu le 20 février suivant, ce qui a conduit à la levée ultérieure de l'interdiction. M. C. a alors recherché la responsabilité de La Poste pour ne pas l'avoir informé préalablement des conséquences du défaut de provision et pour avoir tardivement transféré les fonds provenant de son épargne sur son compte. Or, la cour d'appel a, notamment, estimé que M. C. ne pouvait reprocher à La Poste de ne pas l'avoir averti préalablement des conséquences de l'émission du chèque sans provision au motif qu'il l'avait prévenue, dans les jours qui ont suivi l'émission de ce chèque, et ne pouvait ainsi en ignorer les conséquences. L'arrêt d'appel est donc censuré, pour violation de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier.
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