Le Quotidien du 30 décembre 2005 : Bancaire

[Brèves] De la clause de la garantie de paiement de la banque émettrice

Réf. : Cass. com., 06 décembre 2005, n° 03-19.750, F-P+B (N° Lexbase : A9837DLW)

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le 22 Septembre 2013

Le contentieux relatif aux transactions financières en ligne est particulièrement rare. La Chambre commerciale a, récemment, eu l'occasion de rappeler son lien étroit avec le droit commun des contrats. Dans l'espèce rapportée, une société avait conclu une convention d'adhésion au système de paiement par carte bancaire avec une banque émettrice, qui comportait des conditions générales ainsi que, au titre de ventes par correspondance, des conditions particulières. Par la suite, et dans le cadre de ventes par correspondance, certains porteurs ont contesté avoir acquis du matériel et formé opposition. La banque émettrice a alors contre-passé au débit du compte du fournisseur les opérations de paiement litigieuses et assigné le fournisseur en paiement. Dès lors, ce dernier a contesté les contre-passations litigieuses puisque, ayant préalablement obtenu l'accord du centre d'autorisation, il bénéficiait de la garantie de paiement correspondante de la banque émettrice. La cour d'appel a condamné le fournisseur à payer à la banque les opérations litigieuses. Pour les juges d'appel, les conditions particulières du contrat litigieux ont pour vocation de préciser ou de déroger aux conditions générales, faisant ainsi prévaloir les premières sur les dernières. Par conséquent, la clause de la garantie de paiement de la banque émettrice, prévue aux conditions générales, ne peut pas avoir d'effet, même si un accord a été donné par le centre d'autorisation. La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond et rejette le pourvoi. Ils ajoutent, afin d'appuyer leurs propos, que "le fournisseur avait apposé sa signature précédée de la mention -lu et approuvé- tant au bas des conditions générales que des conditions particulières". Le fournisseur avait donc une parfaite connaissance des clauses du contrat qui lui étaient alors opposables (Cass. com., 6 décembre 2005, n° 03-19.750, F-P+B N° Lexbase : A9837DLW).

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