Aux termes du 1er alinéa de l'article 278 quinquies du CGI , la TVA est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du Code de la sécurité sociale (
N° Lexbase : L1555GU7). Ce même code dispose, en son article L. 165-1 , que le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. En outre, ces produits et prestations ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé de la Santé. Pour le Conseil d'Etat, dans une décision du 16 décembre 2005, il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du taux réduit, les appareillages pour handicapés doivent être inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables. Or, les implants dentaires ne sont pas au nombre de ces produits remboursables. En conséquence, les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur ces appareillages sont soumises au taux normal de TVA (CE, Contentieux, 16 décembre 2005, n° 272618, Société Friadent France c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A1081DMY).
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