Dans un important arrêt du 4 octobre 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé "
qu'il résulte de la combinaison des articles 1413 du Code civil (N° Lexbase : L1544ABS) et L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA) qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine ; qu'il s'ensuit que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis
en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1550ABZ) ne peuvent plus s'exercer" (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-12.610, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A7117DKS). En l'espèce, M. Truchard a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 14 mars et 21 novembre 2000. Par acte sous seing privé du 30 janvier 2002, Mme Barbier, son épouse commune en biens, a consenti un bail précaire d'un an expressément exclu du champ d'application du décret du 30 septembre 1953 (
N° Lexbase : L3420AH7) à la société CG. Le 14 novembre 2002, le liquidateur judiciaire de M. Truchard a assigné Mme Truchard et la société CG en nullité du bail et en expulsion de la société CG. Par jugement du 4 mars 2003, le tribunal de commerce a annulé et déclaré inopposable à la liquidation judiciaire le bail précaire. Selon la Haute cour, c'est avec raison que la cour d'appel a confirmé le jugement, dès lors que Mme Truchard n'avait pas davantage pouvoir que son mari en liquidation pour consentir en son seul nom un bail, fût-il précaire, sur un immeuble de la communauté.
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