Un arrêt du 14 septembre 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Dans cette affaire, les époux R. avaient promis de vendre aux époux A. un immeuble occupé sous la condition suspensive que la maison soit libérée de toute location ou occupation au jour de la vente par acte authentique. En effet, un bail avait été conclu entre les locataires et les vendeurs. Ces derniers leurs avaient délivré, ensuite, un congé pour vendre avec prise d'effet au 28 février 1997. La condition ne s'étant pas réalisée dans le délai convenu de trois mois, les époux R. avaient vendu l'immeuble le 30 octobre 1997, avec d'autres parcelles, et moyennant un prix supérieur, aux époux P.. Les époux A. les avaient, alors, assignés en nullité de la vente du 30 octobre 1997 pour que soit déclarée parfaite la promesse intervenue entre eux et les vendeurs, et en dommages-intérêts. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait condamné "
in solidum" les vendeurs et les locataires à payer aux acheteurs A. des dommages-intérêts aux motifs que, la loyauté devant présider aux relations entre les parties selon l'article 1134 du Code civil, les vendeurs devaient soumettre leurs nouvelles propositions à ceux auxquels ils avaient initialement promis de vendre et qui avaient été évincés par l'attitude inconséquente des locataires laissés en place. La Haute juridiction censure cette décision dans la mesure où l'obligation de bonne foi suppose l'existence de liens contractuels et ceux-ci cessent lorsque la condition suspensive a défailli (Cass. civ. 3, 14 septembre 2005, n° 04-10.856, FS-P+B
N° Lexbase : A4476DKY).
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