Dans un arrêt du 13 septembre 2005, la Cour de cassation a apporté des précisions relatives aux conséquences de la renonciation tardive de l'employeur sur le versement de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence (Cass. soc., 13 septembre 2005, n° 02-46.795, FS-P+B
N° Lexbase : A4395DKY). En l'espèce, à la suite du licenciement d'un salarié pour motif économique, son employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail. Mais cette renonciation était intervenue tardivement, puisque l'employeur n'y avait procédé qu'après l'expiration du délai de 8 jours après la réception de la lettre de licenciement, prévu par l'article 30 de la convention collective de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons. L'affaire ayant été portée devant les juridictions, l'employeur a été condamné en appel au paiement de l'intégralité de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation. Pour faire droit à sa demande et casser l'arrêt d'appel, la Cour suprême a décidé que "
si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause". Cette solution est logique et s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de non-concurrence que pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation (Cass. soc., 25 février 2003, n° 00-46.263, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2629A7I).
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