La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, eu l'occasion de rappeler qu'il résulte des articles L. 112-2, alinéa 2 , et L. 112-3, alinéa 5 (
N° Lexbase : L0054AAA), du Code des assurances, que, "
lorsque l'assureur à l'occasion de la modification du contrat primitif, subordonne sa garantie à la réalisation d'une condition, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré". Dans cette affaire, une société avait souscrit, le 16 janvier 1989, auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), une assurance destinée, notamment, à garantir le vol d'un véhicule utilitaire et de son contenu professionnel. Le 13 mai 1998, l'assureur avait établi un avenant au contrat primitif, prévoyant l'augmentation du capital garanti au titre du contenu professionnel de l'utilitaire. Ayant déclaré le vol de ce véhicule et de son contenu, survenu le 17 août 2000, la société s'était heurtée au refus de l'assureur d'indemniser ce sinistre, opposé en raison d'une restriction de garantie stipulée aux conditions générales du "Contrat Auto Référence" du 18 octobre 1993, mentionné à l'avenant du 13 mai 1998. La société, estimant que cette restriction ne lui était pas opposable, a assigné la MAAF en garantie. La cour d'appel, cependant, a jugé que la stipulation litigieuse était opposable à la société et l'a déboutée de ses demandes. Son arrêt a été, par conséquent, censuré par la Cour de cassation. En effet, les Hauts magistrats considèrent que, dès lors qu'il résulte des productions que la société n'avait pas apposé sa signature au bas de l'avenant mentionnant qu'elle avait reçu un exemplaire du contrat d'assurance référencé au 18 octobre 1993, la stipulation litigieuse ne pouvait lui être opposable (Cass. civ. 2, 21 avril 2005, n° 03-19.697, Société à responsabilité limitée Bati Services c/ Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), FS-P+B
N° Lexbase : A9623DHU).
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