Il ressort d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 avril dernier, que "
l'adjudicataire a qualité pour exiger du preneur, qui déclare exercer le droit de préemption, la stricte exécution des obligations prévues au cahier des charges auquel il s'est conformé et pour demander, à défaut de leur exécution, la déchéance du preneur du droit de préemption" (Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 04-10.461, FS-P+B
N° Lexbase : A9713DH9). Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : par jugement du 26 mars 1999, un groupement foncier agricole (GFA) a été déclaré adjudicataire des parcelles AB 163 à 173. Par acte du 14 avril 1999, M. M., se prévalant de la qualité de fermier sur les parcelles, a exercé son droit de préemption, se substituant, ainsi, au GFA, en qualité d'adjudicataire. Faisant valoir que M. M., qui devait, en exécution des clauses du cahier des charges, régler le prix, ne l'avait pas fait, malgré sommation du 2 juillet 1999, le GFA a, le 27 Juillet 1999, assigné une société, débitrice saisie, le Trésor Public, créancier poursuivant, la Recette Divisionnaire des Impôts, créancier inscrit, et M. M., afin de faire déclarer ce dernier déchu de sa préemption et dire le GFA rétabli dans les droits et obligations résultant de l'adjudication faite, à son profit, le 26 mars 1999. La cour d'appel, ayant accueilli cette demande, M. M. s'est vainement pourvu en cassation. La Cour de cassation, en effet, a approuvé les juges d'appel d'avoir considéré que M. M., qui avait exercé le droit de préemption le 14 avril 1999, devait, pour en conserver la validité, régler le prix aux lieu et place de l'adjudicataire initial dans les 45 jours, délai prévu par les clauses du cahier des charges, soit avant le 31 mai 1999. Or, ne l'ayant pas fait à cette date, M. M. était déchu de son droit de préemption.
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