Le retrait d'un associé de société civile peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice (C. civ., art. 1869
N° Lexbase : L2066AB7). Dans la présente affaire, une société civile de participations (SCP) des praticiens de trois cliniques avait été créée dans le but de détenir et de gérer les participations dans ces cliniques et leurs filiales, pour le compte des praticiens, afin de leur permettre l'exercice de leur profession. M. X., chirurgien, titulaire d'un certain nombre de parts de la SCP, avait notifié au président du conseil d'administration des sociétés exploitant les cliniques son intention de ne plus opérer dans deux d'entre elles. Il lui avait, alors, été demandé de cesser, également, ses activités dans la troisième et il n'avait pas intégré le nouveau conseil d'administration. Le conseil d'administration avait déclaré irrecevable, comme non conforme aux statuts, la demande d'agrément de cession de ses parts. Il avait demandé, en vain, à être autorisé judiciairement à se retirer de la société. La Haute juridiction relève que "
le refus de la société d'agréer le cessionnaire de ses parts proposé par lui ne procédait pas de la volonté de le priver de la faculté de céder ses parts, mais de l'application des statuts interdisant la cession à une personne morale". Ainsi, elle approuve la cour d'appel d'avoir décidé que cet associé, dont la demande ne relevait que de convenances personnelles, ne justifiait pas de justes motifs de retrait (Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-17.448, F-D
N° Lexbase : A2481DHD).
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