Saisie à titre préjudiciel au sujet du paiement de la TVA sur les recettes provenant de l'exploitation de jeux de hasard, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 17 février 2005, un
arrêt conforme au principe de neutralité fiscale. Des contribuables allemands exploitaient des jeux et appareils de hasard dans des salons de jeux leur appartenant. Les autorités compétentes avaient considéré que les recettes provenant d'une telle exploitation étaient soumises à la TVA, étant donné que seul le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation d'un casino public agréé pouvait bénéficier d'une exonération, au sens de la législation allemande. Toutefois, la Cour rappelle qu'aux termes de la sixième directive (
N° Lexbase : L9279AU9), l'exploitation des jeux et appareils de hasard doit être exonérée, en principe, de la TVA, et que, même si les Etats membres demeurent compétents pour déterminer les conditions et limites de cette exonération, ils n'en demeurent pas moins soumis au principe de neutralité fiscale. Ce dernier requiert, notamment, que des prestations de services semblables, qui se trouvent en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière égale et soient soumises à un taux uniforme. Or, pour évaluer si des prestations de services sont identiques, l'identité du prestataire de service, ainsi que la forme juridique sous laquelle celui-ci exerce ses activités, sont sans pertinence. En conséquence, une législation nationale, prévoyant que l'exploitation de tous les jeux et appareils de jeux de hasard est exonérée de la TVA, lorsqu'elle est effectuée dans des casinos publics agréés, alors que l'exercice de cette même activité, par des opérateurs autres que les exploitants de tels casinos, ne bénéficie pas de cette exonération, est contraire à la directive TVA.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable