Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2005, la Cour de cassation a rappelé, au visa des l'articles L. 315-1-1 (
N° Lexbase : L1927DKL) et R. 315-1-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L8159AC8), que les autorisations de lotir sont délivrées par le maire au nom de la commune, dans laquelle un plan d'occupation des sols (POS) a été approuvé. Dans cette affaire, les époux Camps avaient vendu à la Société Socovi Immobilier un terrain situé dans une commune dotée d'un POS. Cette vente devait être réalisée sous la condition suspensive d'obtention d'un arrêté de lotir avant une date précise. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait retenu que l'avis défavorable de la commission d'urbanisme s'analysait comme une décision de refus, et que le projet de la Société Socovi était, en conséquence, rejeté. Ainsi, elle constatait la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai convenu et la caducité de la convention. La Haute cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en énonçant que "
l'avis défavorable, de la commission d'urbanisme d'une commune, délivré lors d'une demande d'autorisation de lotir ne peut être assimilé à un refus d'autorisation du maire" (Cass. civ. 3, 26 janvier 2005, n°03-15.700, Société Socovi Immobilier c/ Consorts Camps, FS-P+B
N° Lexbase : A3010DGL).
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