Conformément à l'article L. 113-11. 2° du Code des assurances (
N° Lexbase : L0069AAS), sont nulles les clauses frappant de déchéance l'assuré à raison d'un retard dans la production de pièces nécessaires à la déclaration de sinistre. Sur ce fondement, la Cour de cassation rappelle "
que la clause du contrat d'assurance qui prévoit que la présentation tardive des justificatifs de son incapacité de travail prive l'assuré de son droit à garantie pour la période antérieure à la réception de son dossier, s'analyse en une clause de déchéance au sens de l'article L. 113-11 du Code des assurances, et doit être frappée de nullité". Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel qui retient que, en cas de retard dans la déclaration de sinistre ouvrant droit à la garantie de l'assureur, le droit à indemnisation se trouve suspendu. En l'espèce, M. X. placé en arrêt de travail à plusieurs reprises a déclaré tardivement son incapacité à son assureur. Ce dernier lui a opposé un refus de prise en charge des échéances d'emprunts (objet de la garantie) pour la période correspondant au retard (Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-14.254, M. Vincent Le Roux c/ Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP), F-P+B
N° Lexbase : A9113DCI).
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