La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin dernier, a rappelé la solution selon laquelle l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts frais et accessoires, garantis par elle (C. mon. fin., art. L. 313-22
N° Lexbase : L9255DYG), doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation (Cass. com., 25 juin 2002, n° 98-20.953, F-D
N° Lexbase : A0006AZA ; voir déjà Cass. com., 25 mai 1993
N° Lexbase : A5719ABG ; Cass. com., 25 avril 2001
N° Lexbase : A2812ATC).
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