La lettre juridique n°400 du 24 juin 2010 : Avocats/Honoraires

[Chronique] Chronique d'actualité relative aux honoraires d'avocat - Juin 2010

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N4261BPI

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par Samantha Gruosso, Avocat au Barreau de Paris

le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition professions vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité relative aux honoraires d'avocat, rédigée par Samantha Gruosso, Avocat au Barreau de Paris. Deux intéressantes décisions y sont mises en évidence. La première, promise aux honneurs du Bulletin, a trait à l'irrecevabilité du recours formé contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-16.902, F-P+B) et rappelle le principe selon lequel la décision du bureau d'aide juridictionnelle statuant sur une demande d'aide juridictionnelle est, conformément à l'article 23, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), insusceptible de recours. La seconde porte sur l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui emporte renonciation rétroactive à cette aide (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65.078, F-D).
  • Irrecevabilité du recours formé contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-16.902, F-P+B N° Lexbase : A1657EUW)

Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer l'instauration d'une voie de recours unique en matière d'aide juridictionnelle. Plus particulièrement, elle fait une exacte application de l'article 23, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, modifié par l'article 8 de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007, portant réforme de l'assurance de protection juridique (N° Lexbase : L4510HUL), qui dispose que : "Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du Tribunal des conflits, au président de la Commission des recours des réfugiés ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours".

Néanmoins, il convient au préalable de revenir sur la voie de recours ouverte en cas de rejet de la demande d'attribution de l'aide juridictionnelle.

En effet, le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle peut donner lieu à un recours, lorsque cette demande :

- a été rejetée au motif que le demandeur ne remplissait pas les conditions de ressources ou qu'il manque des documents ou renseignements dans son dossier,
- a été rejetée au motif que la procédure que le demandeur a engagée est manifestement irrecevable ou dénuée de fondement en droit.

En revanche, si la demande a fait l'objet d'une décision de caducité constatant la non production, dans le délai imparti, des documents ou renseignements demandés de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, le requérant peut alors introduire une nouvelle demande d'aide juridictionnelle.

Ce recours peut être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Le recours doit être formé par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée.

Il est impératif en cas d'exercice de cette voie de recours de justifier de sa nouvelle situation ou de produire tous éléments permettant de prouver que l'aide peut être accordée, à défaut de quoi le recours risquera d'être déclaré mal fondé.

En l'espèce, une ordonnance avait été rendue par le premier président de la Cour de cassation le 8 juin 2009 concernant la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle formée par le justiciable.

Celui-ci a, par la suite, formé un pourvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, contre la décision rejetant ce recours, en soutenant que l'ordonnance était entachée d'une erreur manifeste en ce que le juge aurait omis de procéder à une recherche quant aux conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle.

Or, le justiciable avait déjà utilisé la seule voie de recours qui lui était offerte en interjetant appel de la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle prise par le bureau d'aide juridictionnelle.

C'est dans ces conditions que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation faisant une parfaite application des dispositions de l'article 23, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, a déclaré irrecevable le pourvoi formé par le requérant aux motifs que le "recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours".

  • L'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65.078, F-D N° Lexbase : A7877ER8)

La question de la détermination du partage des honoraires peut trouver à se poser, lorsque le départ de l'avocat est le fait, non de l'avocat lui-même, mais de son client. Plus précisément, dans le cadre d'une succession d'avocats, il convient de distinguer les cas où les confrères interviennent dans une même procédure au titre de l'aide juridictionnelle ou en dehors de l'aide juridictionnelle :

- lorsqu'un avocat qui succède un confrère, intervient également au titre de l'aide juridictionnelle, par confraternité, il devra, dans ce cas, se rapprocher de celui-ci et convenir d'un commun accord du partage de la rétribution versée par l'état en fonction du travail accompli par chacun, qui a défaut d'accord sera fixée par le Bâtonnier ;

- lorsqu'un avocat a été désigné au titre de l'aide judiciaire ou de la commission d'office et qu'il est évincé au profit d'un confrère qui va se faire rémunérer normalement, le client renonçant au bénéfice de l'aide judiciaire, il est normal qu'il soit prélevé sur les honoraires que le second va percevoir une indemnité suffisante pour payer le premier avocat précédemment commis des diligences qu'il a effectuées (TGI Lyon, 16 février 1981, Gaz. Pal.,1981, 1, jurisprud., p. 280, note A. Damien).

Le cas d'espèce exposé dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se situe dans le cadre d'une succession d'avocats dans une même procédure au titre de l'aide juridictionnelle.

La deuxième chambre civile a fait une exacte application des articles 32 de la loi du 10 juillet 1991 (loi n° 91-647 N° Lexbase : L8607BBE) et 103 du décret du 19 décembre 1991 (décret n° 91-1266 N° Lexbase : L0627ATE).

En effet, l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que "la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération sous réserve des dispositions de l'article 36".

De même, l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 dispose que "lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par leBâtonnier.

Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les Bâtonniers des barreaux intéressés.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours des pourparlers transactionnels".

Cependant, la deuxième chambre civile vient donner une précision supplémentaire concernant le principe de la liberté de choix de son avocat dont bénéficie tout attributaire de l'aide juridictionnelle.

En effet, lorsque le justiciable a fait le choix d'un nouvel avocat en cours de procédure, l'exercice de cette liberté de choix emporte renonciation rétroactive à cette aide essentiellement lorsque l'avocat désigné au titre de l'aide judiciaire a été évincé au profit d'un confrère qui va se faire rémunérer normalement.

Dans ce cas précis, il est établi que l'intégralité des honoraires seront pris en charge par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui en choisissant un confrère intervenant en dehors de l'aide juridictionnelle, a renoncé rétroactivement au bénéfice de cette aide.

En l'espèce, le justiciable avait été assisté par un avocat dans le cadre d'une instance en contribution aux charges du mariage. Celui-ci avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle. Au cours de l'instance, le justiciable a dessaisi l'avocat et a fait le choix d'un nouvel avocat également désigné au titre de l'aide juridictionnelle. Par la suite, le premier avocat a adressé au justiciable une note d'honoraires d'un montant de 358,80 euros TTC au titre des diligences accomplies dans ce dossier alors même qu'il aurait dû se rapprocher de son confrère afin de partager avec l'avocat qui l'avait remplacé au même titre la contribution versée par l'état. C'est la raison pour laquelle le justiciable a saisi le Bâtonnier d'une contestation de ladite facture d'honoraires. Dans la mesure où le Bâtonnier n'avait pas rendu d'ordonnance, le justiciable a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes. Celui-ci, dans une ordonnance rendue le 21 février 2008, a condamné le justiciable à régler au premier avocat la somme de 358,80 euros TTC au titre des honoraires dus. Le président de la cour d'appel justifiait la condamnation du justifiable en arguant que le premier avocat avait été dessaisi avant la fin du litige, et ne pouvait recevoir des honoraires au titre de l'aide juridictionnelle sous la forme d'indemnité.

Cependant, aux termes de son ordonnance du 21 février 2008, le Président de la cour d'appel de Nîmes, pour condamner le justiciable, n'a pas opéré de distinction concernant l'intervention des confrères violant ainsi les dispositions des articles 32 de la loi du 10 juillet 1991 et 103 du décret du 19 décembre 1991.

C'est dans ces conditions, que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Nîmes aux motifs que le premier avocat "devait partager la contribution de l'état avec l'avocat qui l'avait remplacé au même titre".

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