La Gouvernement a présenté, le 30 avril 2016, dans le cadre de l'examen du
projet de loi relatif à la justice du XXIème siècle, un amendement instituant le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée des avocats. Cet amendement du Gouvernement prévoit que ce divorce puisse être prononcé dans certains cas sans recours à une homologation du juge. Aux termes de cet
amendement (n° CL 186), l'article 229 du Code civil (
N° Lexbase : L2788DZB) serait complété d'un alinéa ainsi rédigé "
Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire". Des garde-fous sont toutefois prévus : - l'amendement propose d'offrir à chaque époux un temps de réflexion avant de pouvoir signer la convention. Les époux auront ainsi la possibilité, avant que leur convention acquière force exécutoire, de revenir sur leur engagement ; - par ailleurs, en présence d'enfant mineur, et lorsque le mineur demande à être entendu, les époux ne pourront pas divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée. Dans ce cas, le divorce par consentement mutuel sera prononcé par le juge aux affaires familiales. Il en sera de même lorsque l'un des époux se trouvera placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. L'amendement modifie également la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (
N° Lexbase : L8607BBE) afin de prendre en charge au titre de l'aide juridictionnelle cette nouvelle catégorie de divorce. L'enregistrement de l'acte par dépôt au rang des minutes du notaire sera notamment fixé à environ 50 euros. En réaction à cet amendement, le CNB a rappelé son attachement au rôle du juge et soutenait cette homologation de l'accord conclu par acte d'avocat sans comparution des parties, proposition qui figurait dans son Livre blanc pour la justice du XXIème siècle pour une justice moderne, efficace, indépendante et égale pour tous. Le CNB demande toutefois au Parlement de soutenir un amendement qu'il a fait déposer pour que l'acte d'avocat fasse pleine foi de sa date, de son contenu, et dispose d'une force exécutoire de plein droit dans un but de simplification.
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