Constituent des réserves au sens de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6173IED), les contestations par l'employeur du caractère professionnel de l'accident, qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Tel est le cas de la lettre envoyée par l'employeur à la caisse, ainsi libellée : "
Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes : lors de la déclaration de notre intérimaire, M. J. nous a fait part de douleurs au dos antécédentes à ce soi-disant fait accidentel. Pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie, les lésions décrites par le salarié s'approchant davantage d'une maladie telle que celles indemnisables au titre des tableaux n° 97 et 98 prévus à l'article R. 461-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7329ADS)". La caisse primaire d'assurance maladie ne peut donc prendre en charge l'accident d'emblée et viole ainsi le principe du contradictoire. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 17 décembre 2015, n° 14-28.312, F-P+B
N° Lexbase : A8740NZQ).
En l'espèce, M. J., salarié de la société A., a été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son employeur conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard faute, pour la caisse, d'avoir procédé à une instruction du dossier malgré les réserves émises et saisit alors la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Lyon, 7 octobre 2014, n° 14/00436
N° Lexbase : A9153MXB) accueillant son recours, la caisse forme donc un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de cette dernière (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3304EUW).
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