Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation. Par ailleurs, le condamné, placé sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, doit informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2015 (Cass. crim., 4 novembre 2015, n° 15-80.310, F-P+B
N° Lexbase : A0145NWB). En l'espèce, M. M., condamné à une peine d'emprisonnement, assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve a sollicité du juge de l'application des peines, le 1er décembre 2014, en application de l'article 132-44, 5°, du Code pénal (
N° Lexbase : L1176DHZ), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (
N° Lexbase : L0488I4T), l'autorisation de se rendre au Cameroun pour un déplacement privé. Il a relevé appel de l'ordonnance du 10 décembre 2014 ayant rejeté sa demande. Devant le président de la chambre de l'application des peines, le ministère public a requis l'infirmation de cette décision en faisant valoir que le déplacement envisagé ne relevait plus que d'une simple information préalable du juge de l'application des peines. Pour confirmer l'ordonnance de rejet, le président de la chambre de l'application des peines a énoncé que les obligations du sursis avec mise à l'épreuve constituent le contenu même de la peine et ne sont pas affectées par les lois nouvelles concernant le régime d'exécution des peines. En se déterminant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 15 août 2014, ayant supprimé l'obligation de solliciter l'autorisation du juge de l'application des peines pour la remplacer par l'information préalable de ce magistrat, qui relèvent du régime d'exécution et d'application des peines et n'ont pas pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée, sont d'application immédiate, le président de la chambre de l'application de peines a méconnu le sens et la portée des articles 112-2, 3° (
N° Lexbase : L0454DZT), et 132-44, 6° (
N° Lexbase : L9856I3G), du Code pénal ainsi que des principes ci-dessus rappelés .
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